Le 25 octobre 2024,
Du bon usage du statut de cadre dirigeant
Premier syndicat des ADD, le Snpdos-CFDT est convaincu que pour peser dans le dialogue social, il lui faut fédérer le plus largement possible autour de revendications et de propositions qui bénéficient à toute la profession.
Sa raison d’être est la défense de tous les ADD, au plan collectif et individuel.
Votez Snpdos-CFDT aux prochaines élections CPNI, du 4 au 8 novembre 2024.
Au sein de la sécurité sociale, les ADD forment une communauté professionnelle dont l’unité et la spécificité est reconnue par une CCN qui leur est propre. Ils se définissent par la nature des fonctions qu’ils occupent dans les caisses, directrices/directeurs, DCF, DA et SD, et par des modalités de recrutement et de gestion de carrière régies par le code de la sécurité sociale.
Il y a cependant au sein du groupe ADD deux catégories distinctes de salariés, les directrices/directeurs et DCF et les autres ADD (DA et SD).
Au statut de cadre dirigeant est associé un régime particulier prévu par le code du travail. Ainsi les directrices/directeurs et DCF ne sont pas soumis aux règles du droit du travail relatives à la durée du travail et n’ont pas accès au régime du forfait jours. En contrepartie, ils sont placés au sommet de la grille des salaires de leur organisme. Le protocole d’accord du 24 avril 2002 relatif au personnel de direction leur attribue, par ailleurs, une prime de fonction et un congé annuel supplémentaire d’une durée de 8 jours.
S’agissant de la durée du travail, les autres ADD bénéficient d’un régime plus protecteur basé sur un dispositif de forfait annuel de 211 jours travaillés sans décompte du temps de travail qui leur assure un nombre de 12 à 15 jours de repos par an.
Nous identifions, au Snpdos-Cfdt, 2 points de vigilance sur ce statut de cadre dirigeant et l’application qui en est faite.
Une application extensive et opaque du statut de cadre dirigeant
Nous observons une tendance à appliquer le statut de cadre dirigeant sur la base de la définition qui en est donnée par le code du travail (voir encadré) à des ADD qui ne sont pas visés par les dispositions conventionnelles du protocole d’accord du 24 avril 2002.
Ne nous leurrons pas, cette pratique n’a, parfois ( trop souvent ?) pas d’autre motivation que de priver les salariés concernés du bénéfice des jours de repos mais aussi des garanties de suivi régulier et d’évaluation de leur charge de travail prévues par le dispositif du forfait jours.
Un ADD, lors d’une prise de fonction notamment, n’est bien souvent pas en situation de refuser une qualification de cadre dirigeant à laquelle il n’aspire pas forcément.
Statut de cadre dirigeant.
Critères légaux (articles L3111-2 du CT) et jurisprudentiels :
- grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps,
- habilitation à prendre des décisions de façon autonome,
- rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération de l’entreprise,
- participation à la direction de l’entreprise,
Ces critères sont cumulatifs.
Nous avons alerté l’employeur sur ce risque d’utilisation détournée du statut de cadre dirigeant et sur le besoin de clarification. Sans opposition de principe à une extension de ce statut au-delà des directrices/directeurs et DCF, il nous semble que l’application de ce statut mériterait d’être mieux encadrée pour éviter toute dérive.
Les critères définissant le statut de cadre dirigeant doivent se discuter à l’UCANSS avec les organisations syndicales représentatives des ADD !
L’employeur n’a pas jugé utile d’intégrer ce sujet dans la négociation sur la nouvelle classification. Nous le regrettons. Nous restons attentifs aux signalements de situations abusives et prêts à soutenir tout ADD qui se trouverait en difficulté du fait d’un désaccord sur son statut.
A noter que dans le contentieux abondant sur ce sujet du statut de cadre dirigeant, la jurisprudence française est de plus en plus stricte et les juges ont tendance à requalifier en cadres non dirigeants les salariés qui ne remplissent pas les critères légaux de la définition du cadre dirigeant.
La QVCT et la santé au travail des cadres dirigeants, un impensé managérial ?!
Les dirigeants n’ont pas d’horaires, certes. Leur statut dérogatoire au droit commun du travail justifié par leur niveau de responsabilités, d’autonomie et aussi de rémunération au sein de l’entreprise en fait des salariés « à part ».
A la sécurité sociale comme ailleurs, ce statut a son pouvoir attractif. Il est, pour nombre d’agents de direction, un objectif de carrière et une fois atteint, il est vécu comme une consécration qui récompense un parcours d’engagements et d’efforts.
Le prestige et les avantages de ce statut ne doivent pourtant pas faire oublier que la vie du cadre dirigeant n’est pas «un long fleuve tranquille », qu’il est pavé de difficultés et de mises à l’épreuve qui requièrent de fortes capacités de résistance à la pression et au stress.
La performance d’un organisme dépend aussi de la forme physique et mentale de ses cadres dirigeants et s’ils sont des salariés « à part », les cadres dirigeants n’en sont pas moins des salariés à part entière sous la responsabilité d’un employeur qui a l’obligation de veiller à leur santé et à leur sécurité.
Se reposer, se ressourcer, prendre du recul et déconnecter permet de revenir au travail; plus productif, plus créatif, plus performant ! les sportifs de haut niveau l’ont compris depuis bien longtemps !.
Mais qui s’occupe vraiment de la prévention des risques professionnels, de la santé et des RPS auxquels sont exposés les cadres dirigeants ?
La QVCT a-t-elle droit de cité pour ces salarié(e)s ? Ont-ils besoin de repos et ce autant que les autres catégories de salariés ? (pour mémoire, le SNPDOS propose un alignement et une revalorisation du droit au repos pour tous les ADD !)
Les caisses nationales qui exercent les pouvoirs effectifs d’employeur sur la gestion des ressources « cadres dirigeants » ont-elles une politique et des actions concrètes dans ce domaine ?
Poser ces questions c’est déjà y répondre.
Et pourtant, prendre soin de soi pour un cadre dirigeant ne fait-il pas partie de cette exemplarité tant recherchée et dont le lien de causalité avec le leadership n’est plus à démontrer ?
Comme l’a enseigné Michel FOUCAULT, « celui qui ne se soucie pas de lui aura du mal à se soucier des autres » : sans ce souci de l’autre, le rythme et les décisions du dirigeant auront tendance a être les siens sans que les enjeux et difficultés des collaborateurs soient suffisamment pris en compte
Au Snpdos- Cfdt, nous estimons que la QVCT et la santé au travail des cadres dirigeants sont des sujets qu’il faut sortir de la zone d’invisibilité où ils sont engloutis actuellement.
Nous avons demandé dans le cadre de la négociation sur la classification une révision à la hausse du congé de cadres dirigeants. Cette proposition a été écartée de la négociation par l’employeur. Nous la maintenons et continuerons de la porter.
Dans la période post-covid, de nombreux débats et études ont mis à jour, dans un monde du travail en pleine mutation, un changement profond du rapport au travail en particulier chez les plus jeunes générations. Si la réussite professionnelle reste une aspiration de premier plan, les salariés sont de moins en moins nombreux à accepter de la construire sur le sacrifice de leur vie personnelle et à considérer l’épanouissement/ le bien être dans le travail comme un luxe réservé aux plus chanceux.
La prise en compte de ces évolutions sociétales est un enjeu que les employeurs des actuels et futurs cadres dirigeants de la sécurité auraient tort de minimiser ou relativiser. Il y va de l’attractivité des fonctions de cadre dirigeant, de l’engagement des agents de direction en activité et in fine de la performance du service public de la Sécurité sociale.
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